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Problème
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Problème
Bonjour tout le monde,
Voila, en faite j'ai un petit problème, bon pour commencez je ne savait ou postez sa mais,
Je travaille actuellement en agent de sécurité "malveillance" je dispose d'un CDI en qualité d'agent de surveillance des bien et des personnes, mais le problème n'est pas la, le problème et que je suis actuellement en sursis, 1 mois et de sursis et 5 ans de mise a l'épreuve, quelle sont les risques encourut ? ( je ne sait pas si j'ai un casier). Ou n'y y a t'il aucun risque vis a vis de ma condamnation ?
Voila, en faite j'ai un petit problème, bon pour commencez je ne savait ou postez sa mais,
Je travaille actuellement en agent de sécurité "malveillance" je dispose d'un CDI en qualité d'agent de surveillance des bien et des personnes, mais le problème n'est pas la, le problème et que je suis actuellement en sursis, 1 mois et de sursis et 5 ans de mise a l'épreuve, quelle sont les risques encourut ? ( je ne sait pas si j'ai un casier). Ou n'y y a t'il aucun risque vis a vis de ma condamnation ?
Exode- Stagiaire
-
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Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Problème
Salut Exode, je me renseigne précisément ton "cas" car il est complexe.
Je ne voudrais pas t'orienter vers une mauvaise réponse.
Une petite question, par quel Tribunal as tu été juger pour ta peine ?
Et qu'elle étais cette peine, dis le moi en mp (Privée). Merci.
Je ne voudrais pas t'orienter vers une mauvaise réponse.
Une petite question, par quel Tribunal as tu été juger pour ta peine ?
Et qu'elle étais cette peine, dis le moi en mp (Privée). Merci.
Re: Problème
Merci bien , rapide l'admin .
Exode- Stagiaire
-
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Emploi : Sécurité
Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Problème
MP envoyez, je tien a précisez que je n'ait jamais reçu de document m'indiquant l'obtention d'un casier quelconque se que je trouve asser bizarre.
Exode- Stagiaire
-
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Re: Problème
Merci, je viens de répondre à ton MP.
Normal, tu ne recevra rien en rapport avec ton casier bulletins numéro 3, seul que tu puisse obtenir sur demande.
D'autre part est ce que lors te ton embauche tu as parlé de ton problème " Judiciaire" à ton employeur ?
Et pour conclure... Depuis combien de temps est tu dans l'entreprise qui t'emploi ?
Normal, tu ne recevra rien en rapport avec ton casier bulletins numéro 3, seul que tu puisse obtenir sur demande.
D'autre part est ce que lors te ton embauche tu as parlé de ton problème " Judiciaire" à ton employeur ?
Et pour conclure... Depuis combien de temps est tu dans l'entreprise qui t'emploi ?
Re: Problème
Fin décembre et non je n'en ait pas parler et n'en parlerais pas a mon employeur, pour cause que je ne peut me permettre de perdre mon travail.
Exode- Stagiaire
-
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Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Problème
De toute façon et au vue de ce que tu m'as dit par mp, désolé mais tu va le perdre cela devrais te renseigner plus précisément.
Loi n° 83 - 629 du 12 juillet 1983.
Régissant les obligations et les Interdictions de la Profession d'Agent de Prévention et de Sécurité.
Article 6
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 25 2° (JORF 24 janvier 2006).
Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :
1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.
Article 6
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 75 I 1° (JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard).
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°.
Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes.
Article 6-1
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 97 (JORF 19 mars 2003).
Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.
Loi n° 83 - 629 du 12 juillet 1983.
Régissant les obligations et les Interdictions de la Profession d'Agent de Prévention et de Sécurité.
Article 6
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 25 2° (JORF 24 janvier 2006).
Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :
1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.
Article 6
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 75 I 1° (JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard).
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°.
Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes.
Article 6-1
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 97 (JORF 19 mars 2003).
Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.
Re: Problème
Suis-je bien inscrit au casier 2 ? Car il n'est fait référence qu'au casier N°2.
Le bulletin n°2
Le bulletin n°2 comporte la plupart des décisions figurant au bulletin n°1 à l'exclusion de celles concernant les mineurs délinquants, les décisions prononçant la déchéance de l'autorité parentale, les contraventions de police, les condamnations avec sursis lorsqu'aucun incident ne s'est produit pendant la mise à l'épreuve ou encore les décisions dispensées d'inscription par le juge (la condamnation sera en revanche inscrite sur le bulletin n° 1). Les délits sexuels doivent y figurer.
Le bulletin n°2 peut être communiqué à certaines administrations pour des motifs limitativement énumérés; à toute administration ou organisme chargé de contrôler une profession ou une activité subordonnée à l'absence de condamnation; aux Présidents des tribunaux de commerce pour être joints aux procédures de faillite. Les dirigeants de personnes morales publiques ou privées exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, sociale ou éducative peuvent obtenir pour les nécessités de recrutement de futurs employés un extrait du bulletin ne mentionnant aucune infraction.
Aucun incident ne s'est produit pendant ma mise a l'épreuve jusqu'a présent qu'en pensez-vous ?
Le bulletin n°2
Le bulletin n°2 comporte la plupart des décisions figurant au bulletin n°1 à l'exclusion de celles concernant les mineurs délinquants, les décisions prononçant la déchéance de l'autorité parentale, les contraventions de police, les condamnations avec sursis lorsqu'aucun incident ne s'est produit pendant la mise à l'épreuve ou encore les décisions dispensées d'inscription par le juge (la condamnation sera en revanche inscrite sur le bulletin n° 1). Les délits sexuels doivent y figurer.
Le bulletin n°2 peut être communiqué à certaines administrations pour des motifs limitativement énumérés; à toute administration ou organisme chargé de contrôler une profession ou une activité subordonnée à l'absence de condamnation; aux Présidents des tribunaux de commerce pour être joints aux procédures de faillite. Les dirigeants de personnes morales publiques ou privées exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, sociale ou éducative peuvent obtenir pour les nécessités de recrutement de futurs employés un extrait du bulletin ne mentionnant aucune infraction.
Aucun incident ne s'est produit pendant ma mise a l'épreuve jusqu'a présent qu'en pensez-vous ?
Exode- Stagiaire
-
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Re: Problème
Si j'en croit cette article je suis en B1 tant que je me tien a carreau, donc l'article que tu a posé n'a nul effet sur moi actuellement ?
Exode- Stagiaire
-
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Re: Problème
Bulletin n°1
Ce bulletin comporte l'ensemble des condamnations et des décisions du casier judiciaire à l'exception :
des condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de 3 ans,
des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine après un délai de 3 ans ( il est possible de demander au juge, au moment où est prononcée la dispense de peine, que celle-ci ne soit pas inscrite au casier judiciaire),
des condamnations bénéficiant de l'amnistie ou de la réhabilitation,
des condamnations assorties du sursis après un délai de cinq à dix ans à compter de l'expiration du délai d'épreuve,
des compositions pénales dont l'éxécution a été constatée par le procureur après un délai de 3 ans,
des mesures et des sanctions éducatives prononcées contre les mineurs, après un délai de 3 ans,
des jugements prononçant les sanctions commerciales de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer après un délai de 5 ans, sauf durée plus longue de la mesure, ou lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif ou par la réhabilitation,
des jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique après un délai de 5 ans,
des décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.
Les condamnations pénales ne bénéficiant d'aucune de ces règles sont en tout cas retirées à l'expiration d'un délai de 40 ans après la dernière.
Toutes les condamnations ou décisions sont retirées au décès de l'intéressé.
Ce bulletin ne peut être remis qu'aux autorités judiciaires.
Et pour finir je conclut sur celui la que je ne disposerais du B1 cas la fin de ma mise a l'épreuve ?
Ce bulletin comporte l'ensemble des condamnations et des décisions du casier judiciaire à l'exception :
des condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de 3 ans,
des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine après un délai de 3 ans ( il est possible de demander au juge, au moment où est prononcée la dispense de peine, que celle-ci ne soit pas inscrite au casier judiciaire),
des condamnations bénéficiant de l'amnistie ou de la réhabilitation,
des condamnations assorties du sursis après un délai de cinq à dix ans à compter de l'expiration du délai d'épreuve,
des compositions pénales dont l'éxécution a été constatée par le procureur après un délai de 3 ans,
des mesures et des sanctions éducatives prononcées contre les mineurs, après un délai de 3 ans,
des jugements prononçant les sanctions commerciales de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer après un délai de 5 ans, sauf durée plus longue de la mesure, ou lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif ou par la réhabilitation,
des jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique après un délai de 5 ans,
des décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.
Les condamnations pénales ne bénéficiant d'aucune de ces règles sont en tout cas retirées à l'expiration d'un délai de 40 ans après la dernière.
Toutes les condamnations ou décisions sont retirées au décès de l'intéressé.
Ce bulletin ne peut être remis qu'aux autorités judiciaires.
Et pour finir je conclut sur celui la que je ne disposerais du B1 cas la fin de ma mise a l'épreuve ?
Exode- Stagiaire
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Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Problème
Je connais précisément le contenu des 3 volets et ce qu'il doivent comporter.
Quand à été prononcé ton Jugement ?
Quand à été prononcé ton Jugement ?
Dernière édition par le Ven 11 Jan - 22:14, édité 1 fois
Re: Problème
Le 22 aout 2007.
Exode- Stagiaire
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Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Problème
Je me renseigne précisément sur ton "problème" et je te donne une réponse ferme et définitive Lundi, voir Mardi soir au plus tard.
A plus tard.
A plus tard.
Re: Problème
Merci bien a plus tard.
Je prend mon service a 22h30 je vais pas tarder a déco encore merci de ces réponses en ésperant voir apparaitre une bonne nouvelle d'ici lundi ou mardi.
Je prend mon service a 22h30 je vais pas tarder a déco encore merci de ces réponses en ésperant voir apparaitre une bonne nouvelle d'ici lundi ou mardi.
Exode- Stagiaire
-
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Emploi : Sécurité
Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Problème
Petit complément d'information concernant la Loi du 12/07/83.
Article 6-2
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 75 I 3° (JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard).
Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 4° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.
Source : Légifrance.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/AAEBW.htm
Article 6-2
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 75 I 3° (JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard).
Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 4° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.
Source : Légifrance.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/AAEBW.htm
Re: Problème
Je rajoute ceci qui pourras surment t'aider pour la réponse car j'y comprend trop rien :
Il s'agit ici d'une réédition d'un billet du 23 mars 2005, qui n'était plus à jour, du fait notamment du passage de la loi Clément sur la récidive. Le voici actualisé.
Il existe deux types de sursis : le sursis simple (la peine n'est pas exécutée si le condamné se tient à carreau) et les sursis que nous appelleront "complexes" : la peine n'est pas exécutée si le condamné se conforme à des obligations fixées par le tribunal (mise à l'épreuve, accomplissement d'un travail d'intérêt général), qui supposent un suivi judiciaire. Le sursis peut être total ou partiel : dans ce dernier cas, on parle de peine "mixte" : une part de prison ferme pour réprimer, une part avec sursis pour dissuader.
Une autre distinction à faire est celle entre une peine privative de liberté (i.e. de la prison) et les peines non privatives de liberté.
Le sursis peut en effet s'appliquer aussi à des peines autres que la prison : l'amende (délictuelle et pour les contraventions de la 5e classe, les plus graves), aux jours-amende (ça doit être rare, je ne l'ai jamais vu), aux peines alternatives à l'emprisonnement (prononcées aux lieux et places d'une peine d'emprisonnement) des articles 131-6, 131-7 et 131-14 du Code pénal sauf la confiscation, et aux peines complémentaires (prononcées en plus d'une peine d'emprisonnement) des articles 131-10, 131-16 et 131-17 sauf les confiscations, fermetures d'établissement ou affichage de la condamnation.
Les effets des sursis sont les mêmes : passé un certain temps sans incident (5 ans pour un sursis simple, le délai d'épreuve fixé par le tribunal pour les sursis complexes), la condamnation est réputée non avenue. Elle figure quand même au bulletin n°1 du casier judiciaire, mais elle ne fait plus obstacle à un nouveau sursis, ne peut mettre en état de récidive, et bien sûr ne peut plus être mise à exécution.
Il s'agit ici d'une réédition d'un billet du 23 mars 2005, qui n'était plus à jour, du fait notamment du passage de la loi Clément sur la récidive. Le voici actualisé.
Il existe deux types de sursis : le sursis simple (la peine n'est pas exécutée si le condamné se tient à carreau) et les sursis que nous appelleront "complexes" : la peine n'est pas exécutée si le condamné se conforme à des obligations fixées par le tribunal (mise à l'épreuve, accomplissement d'un travail d'intérêt général), qui supposent un suivi judiciaire. Le sursis peut être total ou partiel : dans ce dernier cas, on parle de peine "mixte" : une part de prison ferme pour réprimer, une part avec sursis pour dissuader.
Une autre distinction à faire est celle entre une peine privative de liberté (i.e. de la prison) et les peines non privatives de liberté.
Le sursis peut en effet s'appliquer aussi à des peines autres que la prison : l'amende (délictuelle et pour les contraventions de la 5e classe, les plus graves), aux jours-amende (ça doit être rare, je ne l'ai jamais vu), aux peines alternatives à l'emprisonnement (prononcées aux lieux et places d'une peine d'emprisonnement) des articles 131-6, 131-7 et 131-14 du Code pénal sauf la confiscation, et aux peines complémentaires (prononcées en plus d'une peine d'emprisonnement) des articles 131-10, 131-16 et 131-17 sauf les confiscations, fermetures d'établissement ou affichage de la condamnation.
Les effets des sursis sont les mêmes : passé un certain temps sans incident (5 ans pour un sursis simple, le délai d'épreuve fixé par le tribunal pour les sursis complexes), la condamnation est réputée non avenue. Elle figure quand même au bulletin n°1 du casier judiciaire, mais elle ne fait plus obstacle à un nouveau sursis, ne peut mettre en état de récidive, et bien sûr ne peut plus être mise à exécution.
Exode- Stagiaire
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Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Problème
Mon cas serait-til trop complexe ?
Exode- Stagiaire
-
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Emploi : Sécurité
Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Problème
Au vue de ton motif de condamnation, avec ou sans sursis, tu ne peux exercer une activité de Sécurité Privée. Article 6 de la loi 83 - 629 du 12 juillet 1983.
Voilà la réponse à ta question est là.
Loi 83- 629 du 12 juillet 1983.
Article 6.
Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissementd contraires à l'honeur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive.
Ce qui veux dire que à l'issue de la demande d'autorisation préfectoral, la réponse à celle-ci sera défavorable. Et tu devras quitter ton emploi actuel et t'orienter vers une autre voie autre que la Sécurité.
Au plaisir de te lire à nouveau sur le Forum.
Tiens nous au courant de l'évolution de cette "affaire".
Erig.
Voilà la réponse à ta question est là.
Loi 83- 629 du 12 juillet 1983.
Article 6.
Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissementd contraires à l'honeur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive.
Ce qui veux dire que à l'issue de la demande d'autorisation préfectoral, la réponse à celle-ci sera défavorable. Et tu devras quitter ton emploi actuel et t'orienter vers une autre voie autre que la Sécurité.
Au plaisir de te lire à nouveau sur le Forum.
Tiens nous au courant de l'évolution de cette "affaire".
Erig.
Dernière édition par le Lun 21 Jan - 0:56, édité 1 fois
Re: Problème
je travaille toujours actuellement et aucun problème a signaler par contre, ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive
Ma peine n'est pas devenu définitif étant donnez que je n'ai pas récidiver pour mettre en application mon sursis ?
A confirmez car leur loi son écrit de façon a rien comprendre.
Ma peine n'est pas devenu définitif étant donnez que je n'ai pas récidiver pour mettre en application mon sursis ?
A confirmez car leur loi son écrit de façon a rien comprendre.
Exode- Stagiaire
-
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Re: Problème
Exode a écrit:je travaille toujours actuellement et aucun problème a signaler par contre, ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive
Ma peine n'est pas devenu définitif étant donnez que je n'ai pas récidiver pour mettre en application mon sursis ?
A confirmez car leur loi son écrit de façon a rien comprendre.
Même si tu n'a pas récidivé, ta peine à été pronnoncé. Donc normalement tu devrais ne plus pouvoir travailler dans la Sécurité Privée, qu'elle le soit ou non. Attends de voir le résultat de l'enquête administrative, cela peut prendre 2 à 3 mois, avant d'avoir une réponse.
Les lois sont tout à fait compréhensible, il faut juste savoir les interpréter.
Re: Problème
Ok, merci, je passerais de temp en temp vous mettre a jour sur la situation .
Exode- Stagiaire
-
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Emploi : Sécurité
Date d'inscription : 11/01/2008
Re: Problème
J'arrive sur ce topic comme un cheveux sur la soupe, mais pourquoi tu ne fais pas un recours en justice afin de demander que le bulletin N°2 de ton CJ redevienne vierge, c'est une procédure qui prend du temps (délais de réponse...) mais ça peut en valoir le coup. (Tu aurais même pu le demander le jour de ton jugement)
murdock- Modérateur
-
Nombre de messages : 982
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Emploi : Cheminot - SUGE la vraie Ferroviaire
Date d'inscription : 06/07/2006
Re: Problème
murdock a écrit: J'arrive sur ce topic comme un cheveux sur la soupe, mais pourquoi tu ne fais pas un recours en justice afin de demander que le bulletin N°2 de ton CJ redevienne vierge, c'est une procédure qui prend du temps (délais de réponse...) mais ça peut en valoir le coup. (Tu aurais même pu le demander le jour de ton jugement)
Je ne sait meme pas si je suis inscirit au N°2 .
Exode- Stagiaire
-
Nombre de messages : 17
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Localisation : Hyères
Emploi : Sécurité
Date d'inscription : 11/01/2008
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