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Message par Erig Lun 5 Juin - 19:33

LE MENOTTAGE !


Arrow Définition :

Le menottage est un moyen technique mis à la disposition d’un agent ou de tout citoyen effectuant l’arrestation de l’auteur d’un fait juridique troublant l’ordre social, afin de la maîtriser et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche (Art. 73 CPP).

L’UTILISATION DU MENOTTAGE

A-Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP.
Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette technique.
En effet si l’article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu’un fait juridique soit qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l’article 73 du CPP précise :
Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l’exécutant de ce fait juridique : (toute personne à qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche).
Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement) pour que l’on puisse utiliser certaines méthodes d’arrestation comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d’aller et venir : exemple ci concerné « le menottage ».

B – Une utilisation restrictive contenue dans l’article 803 du CPP

L’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes :
« nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux… »
1° - pour autrui
2° - pour lui-même
3° - ou susceptible de vouloir prendre la fuite.

II – APPLICATION DE LA METHODE COERCITIVE DU MENOTTAGE

A – Application théorique

L’application de cette méthode nécessite la réunion de trois facteurs. Il faut : qu’il y ait flagrance de crime ou de délit (Art. 53 du CPP).
Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l’art. 73 du CPP, « il doit s’agir de crimes ou délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement ».

C’est seulement quand les deux premiers facteurs seront réunis, que l’art. 73 du CPP autorise l’utilisation de méthodes coercitives tel que le menottage. Mais cette autorisation sous-entend que les conditions de l’art. 803 du CPP soient réalisées.

L’art. 803 du CPP exige, pour que l’on menotte quelqu’un : Que cette personne soit dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite.

La non-réunion d’un des ces trois facteurs, doit entraîner la proscription de l’utilisation de cette méthode coercitive d’immobilisation et privative de liberté.

B – Application pratique du menottage

L’Art. 803 du CPP pose le principe que "nul ne peut être soumis au port des menottes ou d’entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite."

Cette disposition s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Et, il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier, compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves.

III – CIRCONSTANCES PARTICULIERES

A – Tenant des circonstances de l’arrestation ou de la condamnation

En effet :

- une personne gardée à vue après s’être volontairement constituée prisonnière
Une personne dont l’âge ou l’état de santé réduisent la capacité de mouvement
Une personne qui n’est condamnée qu’à une courte peine d’emprisonnement

Ne sont pas susceptibles de présenter les risques prévus par la loi.

B – Tenant de la minorité pénale de la personne arrêtée

A l’égard des mineurs, le caractère d’exception conféré par la loi au port des menottes et des entraves doit être plus marqué.
L’appréciation du risque devra donc être particulièrement attentive.

NOTA : il convient, dans le même esprit, de prendre les mesures utiles pour empêcher que, dans toute la mesure possible, qu’une personne escortée et entravée fasse l’objet, de la part de la presse, de photographies ou d’enregistrement cinématographique ou audiovisuel.

En d'autre terme vous avez le droit de porter des menottes et de les utiliser.

ATTENTION

Ce que dit la Loi sur le Port des Menottes : Le port des menottes n'est pas réglementer, c'est l'usage qui en est fait.
En outre si vous menottez un individu dans le cadre d'un délit ou crime flagrand et en vertu des articles ci-contre, que vous blesser celui-ci. Il est en droit de porter plainte pour coup et blessure avec arme de 6ème Catégorie.

Les menottes ne constituent pas une arme en elle même, mais elle sont considérée comme arme de 6ème Catégorie par destination. L'intention première n'étant pas de blesser mais de maitriser.

Article 803

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.


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Le port de Menottes et le Menottage ! Empty la loi

Message par ésoj Mar 13 Juin - 10:57

Bonjour,
peux-tu rappeler la loi sur la séquestration ?
Merci. Smile
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Message par Erig Mar 13 Juin - 11:40

Arrow ENLEVEMENT ET SEQUESTRATION

CODE PENAL
(Partie Législative)

Section 1 : De l'enlèvement et de la séquestration

Article 224-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi(Voir articles 73 CCP et 803 CPP), d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Article 224-2

L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 224-3

L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.

Article 224-4

Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Article 224-5

Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

Le menottage d'un individu dangereux pour lui même pour autrui, ne constitue pas une séquestration. Tu dois néanmoins faire appel au forces de l'ordres dans les minutes qui suivent l'interpellation.
Séquestration définition :Tenir quelqu'un enfermé arbitrairement ou illégallement. Donc la séquestration ne s'applique pas pour un lieu publique. Un ERP étant ouvert et non pas fermé à la vue du public.
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Message par squad Mer 5 Juil - 14:39

En outre si vous menottez un individu dans le cadre d'un délit ou crime flagrand et en vertu des articles ci-contre, que vous blesser celui-ci. Il est en droit de porter plainte pour coup et blessure avec arme de 6ème Catégorie.
Faudrait voir à prouver l'intentionnalité... Or sans intentionnalité au pénal, point d'infraction. Et s'il porte plainte au civil, ben bonne chance...


Les menottes ne constituent pas une arme en elle même, mais elle sont considérée comme arme de 6ème Catégorie par destination. L'intention première n'étant pas de blesser mais de maitriser.

Soit c'est une arme classée selon les dispositions du décret de 1995 qui-va-bien, soit ce n'est pas une arme classée, et l'objet devient une arme par destination à l'usage. Mais à ma connaissance, une arme par destination n'est pas classée a posteriori.

Séquestration définition :Tenir quelqu'un enfermé arbitrairement ou illégallement. Donc la séquestration ne s'applique pas pour un lieu publique. Un ERP étant ouvert et non pas fermé à la vue du public.
Une séquestration, ce n'est pas que tenir quelqu'un enfermé. Si je fais une prise d'otages dans un aéronef, ce sera une séquestration, que l'aéronef soit ERP ou non.
Le mec qui tente de me retenir hors 73CPP en pensant qu'il ne me séquestre pas en m'entravant "juste" de ma liberté de circuler, il joue avec son agrémentation pref' et risque bien de gagner son ticket pour l'ANPE, avec en option la nuit à l'hotel (de police).
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Message par Erig Mer 5 Juil - 15:15

Le menottage n'est pas une connerie, il est inscrit dans les textes légaux. Donc je considère, que dans l'exercice de nos fonctions d'Agents de Sécurité et meme en tant que citoyens, nous avons le pouvoir de menotter un individus potentiellement dangereux pour lui même ou pour autrui, ou sucseptible de prendre la fuite après qu'il est commis une
infraction à la loi ! Smile
Et en ce qui concerne l'intentionalité, mieux vaut prendre un témoin, pour affirmer que l'individu etait bien dangereux pour lui meme ou pour autrui, et que c'est en se débattant que l'interpellant l'a bléssé donc de façon inintentionnel.


Dernière édition par le Dim 9 Juil - 0:46, édité 4 fois
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Message par Erig Mer 5 Juil - 15:21

Erig a écrit:Séquestration définition :Tenir quelqu'un enfermé arbitrairement ou illégallement. Donc la séquestration ne s'applique pas pour un lieu publique. Un ERP étant ouvert et non pas fermé à la vue du public.
squad a écrit:Une séquestration, ce n'est pas que tenir quelqu'un enfermé. Si je fais une prise d'otages dans un aéronef, ce sera une séquestration, que l'aéronef soit ERP ou non.
Le mec qui tente de me retenir hors 73CPP en pensant qu'il ne me séquestre pas en m'entravant "juste" de ma liberté de circuler, il joue avec son agrémentation pref' et risque bien de gagner son ticket pour l'ANPE, avec en option la nuit à l'hotel (de police).

affraid Définition du dictionnaire, remettrais tu en doute les capacités de l'académie française à définir la signification d'un mot telle que séquestration?
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Message par squad Mer 5 Juil - 22:35

Erig a écrit: affraid Définition du dictionnaire, remettrais tu en doute les capacités de l'académie française à définir la signification d'un mot telle que séquestration?

En matière législative, ce sont encore et toujours les codes et la jurisprudence qui ont valeur probante, pas une quelconque définition d'un dictionnaire (est ce déjà le dictionnaire officiel de l'académie française?). L'interprétation de la loi est à la discrétion des juges du fond. Si doute sur la définition d'un terme il y a, on regarde s'il n'y a pas de définition dans un texte (un viol d'après le dico n'est pas la même chose que le viol défini par le CP, ce que le dico qualifie de chantage ne l'est pas toujours au regard de la loi et la qualification n'est pas la même non plus). En absence de définition, on se réfère aux définitions retenues par les magistrats du siège par le passé.

De plus, l'article 224-1 ne se limite pas à la séquestration, mais aux cas de détention illégale. Une détention illégale, c'est la rétention sans fondement juridique d'une personne.
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Message par Erig Dim 9 Juil - 0:32

Arrow En outre le sujet etait le menottage et pas la séquestration donc dans le cas d'un 73 CPP le menottage s'applique et à mon sens et au vu des explications données par les textes légaux aucune séquestration ne rentre en jeu, dans ce cas.

Le menottage n'est pas une détention illégale , c'est un moyen technique mis à la disposition de tout citoyens pour appréhender l'auteur d'un crime ou délit flagrand. (Art. 73 CPP)

Je pense que dans ce genre d'affaire, je n'hésiterais pas à menotter l'auteur si j'en ai les moyens, dans le cas ou je juge qu'il est dangereux pour lui même ou pour autrui ou susceptible de prendre la fuite, en prenant bien garde de prendre un, voir deux témoins de la scène.


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Message par murdock Dim 9 Juil - 3:45

Arrow Et puis avant toute chose, il faudrait peut être, être formé aux techniques de menottages Exclamation
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Message par Erig Dim 9 Juil - 12:10

Certe c'est une chose essentielle, pour ma part j'ai suivi une formation interne dans une société Lyonnaise, avec un moniteur national de tonfa.
Mais rien d'officiel, je peux alors peut etre en faire usage dans ce cas là Question
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Message par looping81 Dim 23 Juil - 13:28

a mon sens je pense que ce qui a voulu etre dit par sequestration....est en fait...l"equivalent de "arrestation arbitraire"..non?
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Message par Erig Dim 23 Juil - 13:35

Certe looping, mais, je sais et je me repete que si je me trouve dans un cas défini par le 73 CPP, ou 53, je n'hésiterais pas à faire usage du 803 dans le cadre réglementaire de celui-ci à savoir; Fuite ou personne dangereuse pour lui meme ou pour autrui.
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Message par looping81 Dim 23 Juil - 13:38

je pense que le plus simple quand les conditions sont reunis pour un ASP, c'est d'utiliser des serflex....! car nous avons deja eu le cas ou un ASP a été emerdé pour avoir menotté et conduit au poste de police une personne (il a meme ete condané a une peine pecunière pour les blessures occasionnées lors du menottage....!)
il est tres difficile de quantifie le degré de gravité et de danger dans beaucoup de cas..! donc un risque potentiel d'etre enquiquiné derrière....surtout pour les ASP qui bossent sur des sites isolé la nuit...! MEFFIANCE...!
meme nous, nous reflechisssssons toujours a deux fois pour notre cadre legal ..!
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Le port de Menottes et le Menottage ! Empty Re: Le port de Menottes et le Menottage !

Message par Erig Dim 23 Juil - 17:10

Certe les Serflex sont une solution, mais si on en a pas sur nous, et que l'on a des menottes, autant s'en servir c'est toujours mieux que de se taper un sprint ou un 1000 mètres pour rattrapper l'auteur d'un crime ou délit punis d'une peine de prison, selon la législation en vigueur.
En ce qui me concerne je n'ai jamais eu à en faire usage.
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Message par Malou Ven 20 Juil - 14:39

Rassurez-moi, l'usage des Serflex ne trouve d'avantage que dans le fait que la personne ne peut pas être blessée avec ces dernières, c'est tout ? Le cadre d'utilisation de cet outil est bien la même qu'avec n'importe quel autre type de menottes Question
Après tout, elles ne sont que des menottes en plastique Exclamation la privation de liberté est donc la même. Enfin, j'dis peut-être des bêtises hein Laughing
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Message par Erig Ven 20 Juil - 15:25

La privation de liberté ne s'applique pas dans le cadre de cette article, à mon sens, si on pense comme cela, la prison est une privation de liberté aussi, mais dans un cadre légal également.

Le serflex peuvent aussi causer des blessures si ils sont utilisés à mauvais escient.
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Message par Malou Ven 20 Juil - 18:24

Ce que je veux dire par là, c'est que l'acte de menotter constitue une entrave à la liberté de mouvement d'une personne (donc à une liberté), et que donc, que ce soit fait avec des menottes administratives, des serflex, ou une liane, le fait est le même, donc pour la Loi, les conditions d'usage doivent en être les mêmes.
C'était juste pour être certain que peu importe avec quoi c'est fait, les conditions pour être en droit de menotter quelqu'un sont les mêmes scratch

Pour la prison, bien sûr qu'elle constitue une privation de liberté évidente, mais ce n'est qu'un exemple des nombreuses privations de liberté (quelle qu'elle soit) pévue, éventuellement, par le Code Pénal.
Et d'abord, fallait pas chercher... Evil or Very Mad
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Message par Erig Ven 20 Juil - 23:28

Le menottage est un moyen donné à un Citoyen ou à un Agent de Sécurité, afin de maitriser et d'empécher un individus auteur d'un flagrant délit de crime, violence ou tout autre étant puni par la loi, qui tente de s'enfuire et/ou est dangereux pour lui même ou pour autrui.

L'interpellant à le devoir de faire appeler ou de conduire la personne devant un officier de police Judiciaire, cette action doit se faire dans l'immédiat. Le menottage est seulement une mesure d'attente et en aucun cas elle est une entrave à la liberté d'aller et venir, ni une mesure de séquestration, dans le cadre légal.

Complément d'information :
Code de procédure pénale, Article 803
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
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Message par Malou Sam 21 Juil - 0:10

Ok Merci
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Message par Doudou25 Ven 22 Fév - 15:45

Erig a écrit:Le menottage est un moyen donné à un Citoyen ou à un Agent de Sécurité, afin de maitriser et d'empécher un individus auteur d'un flagrant délit de crime, violence ou tout autre étant puni par la loi, qui tente de s'enfuire et/ou est dangereux pour lui même ou pour autrui.

[/quote]

Tout à fait mais j'ajoute encore une petite précision ( Razz oui je sais je suis pointilleux et chiant hihi )

Le menottage est utilisé très souvent pour une personne ayant commis un flagrant délit ou plus grave, un crime. Mais lors de certains délits, l'agent doit faire preuve de discernement et le menottage n'est pas systématique.
Par exemple, pour un vol à l'étalage, la personne peut être tout à fait coopérative et d'un calme olympien, il n'est donc pas prévu de la menotter.
Là où il faut faire attention c'est auprès des personnes dîtes vulnérables (âgées, grossesse, maladie, infirmité, etc...) et les mineurs. Si l'agent estime que le menottage est nécessaire il le fait mais lui seul est responsable de cette mesure de coercition.
Parallèlement, le menottage n'est pas lié systématiquement lié à un crime ou flagrant délit, il peut aider à figer une situation.
Une personne en IPM (Ivresse Publique Manifeste) ou commettant des violences légères (contraventionnel) peut être menotter et une fois calmée, on retire l'entrave.

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Message par shepper Dim 24 Fév - 2:38

J'ajouterais qu'il faut faire très attention à la façon de menotter quelqu'un, il serait dommage de se retrouver dans la mouise car on a "blesser" l'individu et qu'on ai une plainte pour agression avec une arme par destination (cat.6)...

Il faut vraiment que le menottage sois nécessaire (personne qui peut se blesser ou blesser autrui ) !!!
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Message par Erig Lun 25 Fév - 1:46

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